Transfer of Disability Compensation Benefit Dispute to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons rejecting their application for disability compensation benefit. The court ruled that, based on statutory provisions granting jurisdiction to the judicial branch for disputes concerning disability compensation benefits, the administrative court manifestly lacked competence over the matter. Consequently, the administrative court ordered the case file to be transferred to the specialized social division of the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Art. 32 premier alinéa du décret du 27 février 2015, Art. R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Transfer of Disability Compensation Benefit Dispute to Judicial Court: The court ruled that, based on statutory provisions granting jurisdiction to the judicial branch for disputes concerning disability compensation benefits, the administrative court manifestly lacked competence over the matter. Consequently, the administrative court ordered the case file to be transferred to the specialized social division of the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for the administrative judge to reject the petition because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative courts.
Cited as a basis for the transmission of the case file to the competent judicial court.
Cited as a basis for the transmission of the case file to the competent judicial court.
Cited as a basis for the transmission of the case file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté sa demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes du I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. / () ". En vertu de l'article L. 245-2 du même code, la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9, c'est-à-dire la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles peuvent faire l'objet de recours portés, en vertu de l'article L. 241-9 du même code, devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
3. Il résulte, enfin, de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, que " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ".
4. En vertu des dispositions citées ci-dessus, le législateur a attribué compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à la prestation de compensation et à l'allocation compensatrice. Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté sa demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. S'agissant d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la procédure opposant Mme B à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 11 décembre 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304599