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2304598 Généré par l'IA

Administrative Decision Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2304598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order suspending the effect of an administrative decision dated July 24, 2023, alleging a point recovery course was not accounted for, pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code; however, the court rejected the request because the litigant failed to provide any evidence demonstrating the existence of the urgency required to justify the suspension under the stated legal provisions, leading to a dismissal based on Article L. 522-3 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Decision Suspension Denial Due to Lack of Urgency: 521-1 of the Administrative Justice Code; however, the court rejected the request because the litigant failed to provide any evidence demonstrating the existence of the urgency required to justify the suspension under the stated legal provisions, leading to a dismissal based on Article L. 522-3 of the same code.

Mots-clés

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licenciement administratif défaut d'urgence retard injustifié suspension de l'instruction décision soumise à condition demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 juillet 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il doit être regardé comme soutenant avoir effectué un stage de récupération de points qui n'a pas été pris en compte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 aout 2023 sous le numéro 2303160 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. M. A ne fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, aucun élément de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nîmes, le 11 décembre 2023.

Le juge des référés,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.