Administrative Case Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Main Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural order suspending their driving license for six months, following a prior summary judgment dismissing their request for suspension because the arguments failed to raise a serious doubt as to the legality of the decision. Since the requester failed to confirm the maintenance of their main annulment action within the one-month deadline prescribed after the notification of the summary judgment rejection, and no appeal to a higher court was filed, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the requester was deemed to have withdrawn their main application, and therefore formally acknowledged the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Case Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Main Action: Since the requester failed to confirm the maintenance of their main annulment action within the one-month deadline prescribed after the notification of the summary judgment rejection, and no appeal to a higher court was filed, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the requester was deemed to have withdrawn their main application, and therefore formally acknowledged the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that Mme A's withdrawal from the request be formally noted.
Cited as the basis authorizing the president of the panel to issue an order noting withdrawal.
Cited implicitly as the procedural basis leading to the assumption of withdrawal due to failure to confirm the request following the rejection of the application for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, et le 24 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le numéro 2304597/3-3, sur ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif de Montreuil en date du 24 février 2023, Mme A représentée par Me Giovando, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu :
- l'ordonnance n° 2304548 du 13 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Mme A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2304548 du
13 mars 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du
13 mars 2023 lui notifiant cette ordonnance, Mme A été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée. Mme A a reçu notification du courrier le
17 mars 2023 et son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 13 mars 2023. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit,
Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 25 mai 2023.
La vice-présidente de la 3ème section,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.