Prefect's Discontinuance in Building Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Tarn-et-Garonne sought the annulment of a building permit issued by the Mayor of Montbartier for a single-family home, but subsequently filed a notice of discontinuance of the proceedings; consequently, the court ruled that since the Prefect's withdrawal was unequivocal, it must be formally acknowledged, and because the defendant municipality also waived its claim for legal fees, the court issued an order formally acknowledging both the discontinuance of the main action and the withdrawal of the fee claim, pursuant to provisions allowing presidents of judgment panels to rule on discontinuances and matters solely concerning costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Discontinuance in Building Permit Annulment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the chamber to rule by order, including giving notice of discontinuance (désistements) and ruling on requests under Article L. 761-1.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the municipality's request for costs/fees, which was subsequently withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Montbartier a délivré à M. et Mme C un permis de construire une maison individuelle avec garage intégré sur un terrain situé rue de la Vaysse, lot B dans le lotissement Rébéquet.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la commune de Montbartier, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne déclare se désister de l'instance engagée devant le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la commune de Montbartier demande au tribunal de donner acte du désistement du préfet de Tarn-et-Garonne et déclare renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à M. et Mme C, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la commune de Montbartier déclare renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant des conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de Tarn-et-Garonne.
Article 2 : Il est donné acte du désistement par la commune de Montbartier de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montbartier, à Mme A C et à M. B C.
Fait à Toulouse, le 23 février 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,