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2304596 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Regarding Minimum Income Benefit Rejected for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2304596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a decision by the family allowance fund denying the claimant access to the minimum income benefit was rejected as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with procedural requirements, specifically neglecting to sign the petition and attach the contested administrative decision, despite receiving a formal request from the court registry to regularize these deficiencies within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Claimant's Appeal Regarding Minimum Income Benefit Rejected for Procedural Non-Compliance: La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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revenu minimum allocation familiale condition de recevabilité conformité administrative droit à l'indemnité de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision concerns the required supporting documents (such as the contested decision) that were missing, leading to the inadmissibility.

Art. R. 431-4 du code de justice administrative

This provision concerns the requirement for the application to be signed, which was not fulfilled and subsequently not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. La requête de M. A, qui n'a pas été déposée au moyen de l'application Télérecours, ne comportait pas sa signature ni n'était accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative citées au point précédent. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 11 décembre 2023 par le greffe du tribunal, dont il a accusé réception le 21 décembre suivant, M. A n'a pas produit, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision qu'il conteste ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. M. A n'a pas davantage régularisé sa requête en y apposant sa signature ou en produisant un exemplaire dûment signé. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 9 février 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.