Withdrawal of Duplicate Administrative Appeal Regarding Solidarity Income Supplement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a departmental decision from late 2021 that rejected his administrative appeal and refused retroactive payment of a solidarity income supplement for the period of June to November 2021. However, the applicant subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of the current proceeding because it was deemed duplicative of an earlier, identical petition already under review. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal, thereby formally concluding the current case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Duplicate Administrative Appeal Regarding Solidarity Income Supplement: However, the applicant subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of the current proceeding because it was deemed duplicative of an earlier, identical petition already under review. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal, thereby formally concluding the current case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAIt is the operative article giving formal acknowledgment of the withdrawal of the proceedings.
Cited as the legal basis allowing the President to formalize the withdrawal of proceedings by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B, représenté par Me Berthet, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le département des Alpes-Maritimes rejette son recours gracieux et refuse le règlement rétroactif des mois de juin à novembre 2021 inclus et d'enjoindre le département des Alpes-Maritimes de lui verser le montant de l'allocation de revenu de solidarité active dont il a été privé eu égard à la suspension de ses droits.
Par un acte, enregistré le 26 octobre 2023, M. B a déclaré se désister purement et simplement de l'instance, dès lors qu'une seconde requête, enregistrée sous le n° 2201044, ayant le même objet, a déjà été introduite le 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. La présente requête constitue un doublon avec la requête n° 2201044, enregistrée le 28 février 2022 par Me Berthet aux intérêts de M. B, et qui se trouve actuellement en cours d'instruction. Par un acte, enregistré le 26 octobre 2023, M. B a déclaré, par suite, se désister de l'instance n° 2304596. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.
Fait à Nice, le 16 janvier 2024.
La présidente,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,