Legislator Jurisprudence & Législation
2304596 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Regarding Municipal Council Decision on School Catering Manager Role

Numéro de cause 2304596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party challenged a municipal council's decision refusing a goodwill request related to their role as a school catering manager, but subsequently filed a memorandum on July 24, 2023, formally withdrawing their initial petition. The court, relying on the provision allowing presidents of judgment divisions to record withdrawals via order, accepted the withdrawal and consequently rejected the opposing municipality's request for costs under the administrative justice code, as there was no reason under the circumstances to impose such a charge on the withdrawing party.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Regarding Municipal Council Decision on School Catering Manager Role: The court, relying on the provision allowing presidents of judgment divisions to record withdrawals via order, accepted the withdrawal and consequently rejected the opposing municipality's request for costs under the administrative justice code, as there was no reason under the circumstances to impose such a charge on the withdrawing party.

Mots-clés

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retrait de la demande frais administratifs dépens absence d'obligation communale goodwill commune scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the appeal (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal (désistement) via order.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part when rejecting the request for costs filed by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 mai 2023 et 30 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la délibération DEL 2023-0331-005 du 31 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de Courcelles-lès-Lens a émis un avis défavorable à sa demande de remise gracieuse, en tant que régisseur de la régie " restauration scolaire ".

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Courcelles-lès-Lens, représentée par l'AARPI Alternative-avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de Mme A :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, Mme A déclare se désister de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par la commune :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Courcelles-les-Lens au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Courcelles-les-Lens en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Courcelles-les-Lens.

Fait à Lille, le 14 août 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,