Family Allowance Overpayment Remission Challenge Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a partial remission of a family allowance overpayment, but the administrative tribunal dismissed the petition because the initial filing consisted only of attaching documents from the allowance fund without stating any legal grounds or conclusions, failing to constitute a proper petition under the administrative justice code. Despite receiving a formal request from the court to rectify the deficiencies as required by procedural rules, the litigant did not submit any supplementary arguments or means within the prescribed fifteen-day period, rendering the petition non-regularizable and thus subject to outright rejection as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Family Allowance Overpayment Remission Challenge Dismissed for Procedural Deficiencies: Despite receiving a formal request from the court to rectify the deficiencies as required by procedural rules, the litigant did not submit any supplementary arguments or means within the prescribed fifteen-day period, rendering the petition non-regularizable and thus subject to outright rejection as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application as inadmissible due to lack of proper filing/content.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 28 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 257,97 euros d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 515,94 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
3. Mme A se borne à produire divers documents émanant de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, notamment la décision du 28 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 257,97 euros d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 515, 94 euros. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à l'intéressée en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par envoi du formulaire prévu à l'article R. 772-7 du même code, adressé par l'application " Télérecours citoyens " à l'intéressée le 5 avril 2023, Mme A n'a pas, à la date d'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,