Legislator Jurisprudence & Législation
2304595 Généré par l'IA

Municipality Opposition Withdrawal Renders Annulment and Injunction Moot

Numéro de cause 2304595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a municipality's opposition to its prior declaration for modifying a relay station, also requesting an injunction for a non-opposition decision and legal costs. The court determined that since the opposing decision was subsequently withdrawn by the mayor after the filing of the lawsuit, the requests for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling. Furthermore, the court rejected the company's claim for costs under the relevant administrative justice code provisions given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Opposition Withdrawal Renders Annulment and Injunction Moot: The court determined that since the opposing decision was subsequently withdrawn by the mayor after the filing of the lawsuit, the requests for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling. Furthermore, the court rejected the company's claim for costs under the relevant administrative justice code provisions given the circumstances.

Mots-clés

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retrait de l'opposition recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis subrogation de la collectivité publique exclusion de responsabilité communale approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la société On tower France.

The court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société On tower France en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court rejected the company's claims for costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President's authority to issue the order, specifically concerning declaring no need to rule (point 2) and ruling on cost claims (point 5).

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article governs the claim for legal costs which was rejected in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, la société On tower France , représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 17 mai 2023 par laquelle l'adjoint délégué à l'urbanisme de la commune de Romans-sur-Isère s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 7 avril 2023 pour la modification d'une station relais par le remplacement des antennes et du radome existants ;

2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune Romans sur Isère une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la commune de Romans-sur-Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un arrêté du 9 août 2023 postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Romans-sur-Isère a prononcé le retrait de la décision litigieuse. Les conclusions à fin d'annulation de la société ON TOWER France ont ainsi perdu leur objet, de même que les conclusions aux fins d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère la somme demandée par la requérante en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la société On tower France.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société On tower France en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On tower France et à la commune de Romans-sur-Isère.

Fait à Grenoble, le 9 mai 2025

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.