Legislator Jurisprudence & Législation
2304595 Généré par l'IA

Foreign National Departure Order Suspension Refusal

Numéro de cause 2304595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought emergency suspension of a prefectural order that mandated his immediate departure from French territory and prohibited his return, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of his right to private and family life and freedom of movement, despite claiming over five years of integration in the territory. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the duration and continuity of his residence or the existence of a private and family life in France, thus precluding the finding of a manifestly unlawful violation of a fundamental freedom required for granting relief under the emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Departure Order Suspension Refusal: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the duration and continuity of his residence or the existence of a private and family life in France, thus precluding the finding of a manifestly unlawful violation of a fundamental freedom required for granting relief under the emergency procedure.

Mots-clés

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départ illégal ressortissants étrangers droits de libre circulation décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the entire request because the claim was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d'ordonner son retour à Mayotte au frais et diligence de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- sa liberté d'aller et de venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, né le 20 février 1994, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte avec sa famille " depuis plus de cinq ans " et qu'il y est parfaitement intégré. Toutefois, il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, ni l'existence d'une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 12 décembre 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.