Municipality's Request to Extend Expert Mission to Include Control Office Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for expert assessment concerning defects in a cultural center construction, the municipality requested the extension of the expert's mission to include the control office, which was involved throughout the construction process. The court granted the request because the application was filed within the two-month period following the initial expert meeting, and no party contested the necessity of including the control office in the ongoing expertise proceedings related to determining the origin of the construction issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 532-3 du même code; Municipality's Request to Extend Expert Mission to Include Control Office Granted: The court granted the request because the application was filed within the two-month period following the initial expert meeting, and no party contested the necessity of including the control office in the ongoing expertise proceedings related to determining the origin of the construction issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, extending the expertise mission to the company Qualiconsult.
Cited as the legal basis for extending the expertise mission to additional parties upon request.
Cited as a general provision allowing the summary judge to order any useful expert measure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304594 du 4 décembre 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par le cabinet Centaure Avocats, ordonné une expertise confiée à M. B A, expert, en vue de déterminer l'origine des désordres affectant la construction du pôle culturel de Garges-lès-Gonnesse (95140), en présence de :
- la commune de Garges-lès-Gonesse ;
- la société AVIVA Assurances ;
- la société Archi5 Prod ;
- la MAF
- la société Egis Bâtiments ;
- la société entreprise générale Léon Grosse ;
- la société AXA Assurances Iard Mutuelle ;
- la société Raimond ;
- la société MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard ;
- la société SA Diter ;
- la société SMABTP ;
- la société menuiserie de la Bonne Dame Jean Bonnardel et fils ;
- la société LSP ;
- la société Serclim ;
- la société CESA ;
- la société AC Zamparo ;
- la société Concept résine SAS ;
- la société SMA SA.
Par une demande, enregistrée le 10 avril 2024, la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par le cabinet Centaure Avocats, demande au juge des référés d'étendre l'expertise à la société Qualiconsult, en sa qualité de bureau de contrôle étant intervenu à tous les stades de la construction.
Par une lettre enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, expert, émet un avis favorable à la demande de mise en cause de la société Qualiconsult dans les opérations d'expertise.
La demande a été communiquée à la société AVIVA Assurances, à la société Archi5 Prod, à la MAF, à la société Egis Bâtiments, à la société entreprise générale Léon Grosse, à la société AXA Assurances Iard Mutuelle, à la société Raimond, à la société MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard, à la société SA Diter, à la société SMABTP, à la société menuiserie de la Bonne Dame Jean Bonnardel et fils, à la société LSP, à la société Serclim, à la société CESA, à la société AC Zamparo, à la société Concept résine SAS, à la société SMA SA et à la société Qualiconsult, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. D'une part, la demande de mise en cause a été régulièrement présentée, le 10 avril 2024, par la commune de Garges-lès-Gonesse dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise, le 15 février 2024. D'autre part, l'utilité de cette mise en cause n'est contestée par aucune des parties. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par la commune de Garges-lès-Gonesse.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à M. B A, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 4 décembre 2023, est étendue à la société Qualiconsult.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Garges-lès-Gonesse, à la société AVIVA Assurances, à la société Archi5 Prod, à la MAF, à la société Egis Bâtiments, à la société entreprise générale Léon Grosse, à la société AXA Assurances Iard Mutuelle, à la société Raimond, à la société MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard, à la société SA Diter, à la société SMABTP, à la société menuiserie de la Bonne Dame Jean Bonnardel et fils, à la société LSP, à la société Serclim, à la société CESA, à la société AC Zamparo, à la société Concept résine SAS, à la société SMA SA, à la société Qualiconsult et à M. B A, expert.
Fait à Cergy, le 25 octobre 2024.
La juge des référés
Signé
C. GRENIER
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.