Driver's License Point Deduction Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review against the Minister of the Interior's decision to deduct a point from their driving license following a 2022 infraction and subsequently invalidate the license due to zero remaining points. The court issued an order acknowledging the withdrawal of the petition because the presiding judge, acting under the Code of Administrative Justice, had formally invited the petitioner to confirm the continuation of their appeal, and no such confirmation was received within the mandated one-month period, leading to the petitioner being deemed to have withdrawn their claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Point Deduction Appeal Withdrawal: The court issued an order acknowledging the withdrawal of the petition because the presiding judge, acting under the Code of Administrative Justice, had formally invited the petitioner to confirm the continuation of their appeal, and no such confirmation was received within the mandated one-month period, leading to the petitioner being deemed to have withdrawn their claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the request by M. B be officially noted.
This provision authorizes the President of the judging panel to note withdrawals by order.
This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B conteste la décision référencée " 48 SI " du 17 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduite à la suite d'une infraction commise le 31 mai 2022 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre sa décision du 17 mai 2023 en ce qu'elle invalide le permis de conduire de M. B pour solde de points nul et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 2 août 2023 du président de la formation de jugement, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,