Service Provider's Deemed Withdrawal from Annulment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA service provider sought the annulment of a four-month de-referencing decision from a national fund and requested reinstatement on a training platform, plus legal costs. Following the fund's filing of a motion for a judgment of no continued necessity to rule, the court invited the applicant to confirm the continuation of its request, but the applicant failed to respond within the stipulated one-month period, leading the Tribunal Administratif de Montpellier to rule by order to record the applicant's deemed withdrawal from the proceedings, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Service Provider's Deemed Withdrawal from Annulment Proceedings: Following the fund's filing of a motion for a judgment of no continued necessity to rule, the court invited the applicant to confirm the continuation of its request, but the applicant failed to respond within the stipulated one-month period, leading the Tribunal Administratif de Montpellier to rule by order to record the applicant's deemed withdrawal from the proceedings, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the action (désistement d'instance) in the final order.
This article regulated the procedure where the applicant was deemed to have withdrawn because they failed to confirm the maintenance of their conclusions.
This article grants the President the power to give formal notice of withdrawals by order, which forms the procedural basis for the ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023 le Centre de bilan de compétences Méditerranée, représenté par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement pour une durée de quatre mois ;
2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son re-référencement sur la plateforme " mon compte de formation " dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Adeen avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un courrier du 6 novembre 2023, le Centre de bilan de compétences Méditerranée a été invité par le greffe à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le Centre de bilan de compétences Méditerranée a été invité, par courrier du 6 novembre 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est réputé s'être désisté de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Centre de bilan de compétences Méditerranée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre de bilan de compétences Méditerranée et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Montpellier, le 17 janvier 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 17 janvier 2024.
La greffière,
C. Arce