Dismissal for Failure to Regularize Petition Regarding Security Clearance Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefect's decision from July 31, 2023, which rejected a security access clearance request made by their employer; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit a copy of the contested administrative decision, despite receiving a formal request to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period, as required by the provisions of the Administrative Justice Code concerning incomplete or unregularized initial petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal for Failure to Regularize Petition Regarding Security Clearance Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the appeal.
The court rejected the request based on the manifest inadmissibility provisions listed in this article.
This article establishes the procedural requirement (producing the challenged act) whose violation led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté la demande d'habilitation en zone d'accès restreint présentée par son employeur, la société BAI Brittany Ferries.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par lettre recommandée dont il a accusé réception le 23 septembre 2023, M. A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la copie de la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 7 novembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.