Legislator Jurisprudence & Législation
2304592 Généré par l'IA

Appeal Against Departure Order Following Release from Detention Declared Moot

Numéro de cause 2304592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order compelling departure from French territory, denying a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, following their administrative detention which was terminated by a separate judicial decision after the appeal was filed. The Tribunal determined that because the appellant failed to inform the court of any means of contact or secure representation after their release from detention, and given the lack of means to forward procedural documents, it was not in a position to rule on the merits of the request, thus concluding there was no need to proceed with the case under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Departure Order Following Release from Detention Declared Moot: The Tribunal determined that because the appellant failed to inform the court of any means of contact or secure representation after their release from detention, and given the lack of means to forward procedural documents, it was not in a position to rule on the merits of the request, thus concluding there was no need to proceed with the case under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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mise en liberté départ du pays interdiction d'entrée décisions incidentes rupture de ban recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 24 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 3 juillet 2023.

Le président du tribunal,

signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°230459