Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim Against Agricultural Zone Deliberation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a municipal deliberation defining a new protected agricultural zone, but subsequently filed a motion of pure and simple withdrawal of the entire claim, leading the Tribunal Administratif de Melun to grant the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court rejected the municipality's opposing conclusions seeking to recover litigation costs under Article L. 761-1 of the same code, as the matter no longer presented substantive issues beyond costs following the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim Against Agricultural Zone Deliberation: 222-1 of the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court rejected the municipality's opposing conclusions seeking to recover litigation costs under Article L. 761-1 of the same code, as the matter no longer presented substantive issues beyond costs following the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the act of withdrawal (désistement) by the applicant.
This article rejects the conclusions of the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.
Cited as the basis for the President's authority to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on cost claims.
Cited in Article 2 as the basis for the municipality's rejected claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 20 janvier 2023 du conseil municipal de Couilly-Pont-aux-Dames définissant un nouveau périmètre pour la mise en place d'une zone agricole protégée (ZAP) sur une partie de territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, la commune de Couilly-Pont-aux-Dames, représentée par Me Trennec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames.
Fait à Melun, le 16 mai 2025.
La Présidente de la 4ème chambre,
N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304590