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2304590 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim Against Agricultural Zone Deliberation

Numéro de cause 2304590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a municipal deliberation defining a new protected agricultural zone, but subsequently filed a motion of pure and simple withdrawal of the entire claim, leading the Tribunal Administratif de Melun to grant the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court rejected the municipality's opposing conclusions seeking to recover litigation costs under Article L. 761-1 of the same code, as the matter no longer presented substantive issues beyond costs following the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim Against Agricultural Zone Deliberation: 222-1 of the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court rejected the municipality's opposing conclusions seeking to recover litigation costs under Article L. 761-1 of the same code, as the matter no longer presented substantive issues beyond costs following the withdrawal.

Mots-clés

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zone agricole contrôle juridictionnel retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union zone à protéger frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the act of withdrawal (désistement) by the applicant.

Article 2

This article rejects the conclusions of the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on cost claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for the municipality's rejected claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 20 janvier 2023 du conseil municipal de Couilly-Pont-aux-Dames définissant un nouveau périmètre pour la mise en place d'une zone agricole protégée (ZAP) sur une partie de territoire de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, la commune de Couilly-Pont-aux-Dames, représentée par Me Trennec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. D'une part, par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames.

Fait à Melun, le 16 mai 2025.

La Présidente de la 4ème chambre,

N. Mullié

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304590