Legislator Jurisprudence & Législation
2304590 Généré par l'IA

Union Withdraws Petition to Compel Demolition of Pool Structure

Numéro de cause 2304590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An authorized union association for a canal filed an urgent request for relief seeking an order compelling an individual to demolish constructions (a pool structure and pool house) built over syndicate works and to relocate a boundary wall, but subsequently filed a memorandum on January 16, 2024, formally withdrawing its entire petition. Consequently, the court issued an order granting the withdrawal of the request, citing the provision in the Code of Administrative Justice allowing presiding judges to formally acknowledge pure and simple renunciations of proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Union Withdraws Petition to Compel Demolition of Pool Structure: Consequently, the court issued an order granting the withdrawal of the request, citing the provision in the Code of Administrative Justice allowing presiding judges to formally acknowledge pure and simple renunciations of proceedings.

Mots-clés

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retrait de la demande ordre de démolition association action en révocation conflit collectif du travail action extérieure de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the claim (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the president of the chamber to grant formal acknowledgement of a withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 décembre 2023 et 11 décembre 2023, l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à M. A B de démolir les constructions à usage de local piscine et poolhouse réalisés au-dessus des ouvrages syndicaux, de démolir le mur de clôture et le déplacer à une distance de quatre mètres de la limite parcellaire sud dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras déclare se désister de sa requête n° 2304590.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". ux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras déclare se désister de sa requête n° 2304590. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2304590 de l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras et à M. A B

Fait à Nîmes, le 18 janvier 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.