Comorian National v. France (Summary Suspension of Deportation Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought the summary suspension of an order to leave French territory without delay, arguing that the measure gravely and manifestly illegally violated her rights to private and family life and the best interests of her children, despite being detained and citing family ties in Mayotte. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient justification regarding the duration and circumstances of her ten-year stay, and did not demonstrate any obstacle to her family unit reconstituting itself in her and her spouse's country of origin, thus concluding that the arguments were manifestly unfounded and dismissing all claims without a full contradictory hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Comorian National v. France (Summary Suspension of Deportation Order): The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient justification regarding the duration and circumstances of her ten-year stay, and did not demonstrate any obstacle to her family unit reconstituting itself in her and her spouse's country of origin, thus concluding that the arguments were manifestly unfounded and dismissing all claims without a full contradictory hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article in the dispositive as the procedure used to reject the request because it was manifestly unfounded.
This article provided the legal basis invoked by the applicant for seeking suspension, and the rejection order implicitly rules upon the conditions required by it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n°27334 du 8 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l'objet et du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- son droit d'aller et de venir ;
- l'intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 9 août 1983, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A, ressortissante comorienne née en 1993, sans profession, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, d'une part, aucune précision ni aucune justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour depuis 10 ans à Mayotte, d'autre part, si elle se prévaut de la présence à Mayotte de son conjoint, également de nationalité comorienne, qui n'a, selon les actes de naissance de ses enfants, jamais déclaré l'exercice d'une profession, ainsi que d'un autre enfant issu d'une précédente union, elle ne justifie d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils formeraient se reconstitue dans leur pays d'origine, dont ils ont chacun la nationalité. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l'intérieur pour information.
Fait à Mamoudzou, le 9 décembre 2023.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.