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2304589 Généré par l'IA

Dismissal of Tax Appeal for Procedural Non-Compliance and Lack of Prior Administrative Claim

Numéro de cause 2304589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought to be discharged from an obligation to pay €39,090 in income tax and social contributions plus penalties, and requested the administration be ordered to lift any related seizures. The Tribunal ruled that the request was deemed abandoned because the litigant failed to submit the summary brief requested by the court pursuant to procedural rules within the specified timeframe, noting that the electronic notification and first consultation dates triggered the deadline for compliance. Additionally, the court found the initial request inadmissible because the litigant had failed to file the mandatory prior administrative claim before bringing the matter before the Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Dismissal of Tax Appeal for Procedural Non-Compliance and Lack of Prior Administrative Claim: The Tribunal ruled that the request was deemed abandoned because the litigant failed to submit the summary brief requested by the court pursuant to procedural rules within the specified timeframe, noting that the electronic notification and first consultation dates triggered the deadline for compliance. Additionally, the court found the initial request inadmissible because the litigant had failed to file the mandatory prior administrative claim before bringing the matter before the Tribunal.

Mots-clés

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impôt sur le revenu licenciement administratif créance de cotisation obligation de paiement délai légal de procédure mandat de répression

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim (désistement).

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article authorizes the president to acknowledge withdrawals by order, which is the nature of the final decision.

Article R. 611-8-1 du code de justice administrative

This article establishes the deemed withdrawal of the claim due to the failure to submit the summary memorandum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars 2023 et 6 juillet 2023,

M. A B, représenté par Me Gregone-Mbombo, avocat, demande au Tribunal :

1°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 39 090 euros correspondant à une cotisation d'impôt sur le revenu et à des prélèvements sociaux assortis d'une majoration, résultant de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise à son encontre en date du 1er février 2023 par la comptable publique du centre des finances publiques PRS du

Val-d'Oise ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une main levée totale.

.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête () La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé . ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code et que la " mise à disposition " de cette demande et sa " première consultation ", au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues respectivement les 2 et 19 mai 2025. Le délai de quarante jours imparti à M. B, à compter, en l'espèce, du 6 mai 2025 à minuit, pour produire un mémoire récapitulatif est venu à expiration sans qu'un tel mémoire soit parvenu au Tribunal. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.

3. Par ailleurs, la requête de M. B est irrecevable, faute pour l'intéressé d'avoir, avant de saisir le Tribunal, présenté à l'administration fiscale la réclamation prescrite, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions du livre des procédures fiscales citées par le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise dans ses premières écritures en défense.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 23 juillet 2025.

K. Kelfani

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.