Legislator Jurisprudence & Législation
2304589 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendering Visa Annulment and Injunction Moot

Numéro de cause 2304589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul the implicit refusal by administrative bodies to grant a long-stay visa to an applicant and to compel the Ministry of the Interior to issue the visa or re-examine the application, but the administrative court found that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the consular authority in question subsequently issued the requested visa to the applicant. Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction as moot, also rejecting the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Rendering Visa Annulment and Injunction Moot: Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction as moot, also rejecting the request for costs against the State.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union droit diplomatique et consulaire état requérant autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to rule by order that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the order as the provision governing the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. H D et Mme B G A C, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistré les 7 septembre 2023 et 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa sollicité à Mme A C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran ont délivré le 17 octobre 2023 le visa sollicité à Mme A C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. E D et de Mme A C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. E D et Mme A C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E D et de Mme A C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D, à Mme B G A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 4 janvier 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,