Prefect Housing Order Denied on Emergency Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency injunction ordering the prefect to provide suitable family housing within eight days, citing a prior court order for accommodation that remained unfulfilled, as the family was still in a single room despite the three-year-old child having serious health issues requiring specific facilities. The court dismissed the request under the emergency procedure because, although the existing accommodation was inadequate, the family was still housed, meaning their situation did not present the immediate and grave urgency required to justify an order within 48 hours under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 2 :La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Prefect Housing Order Denied on Emergency Grounds: The court dismissed the request under the emergency procedure because, although the existing accommodation was inadequate, the family was still housed, meaning their situation did not present the immediate and grave urgency required to justify an order within 48 hours under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid to the applicant.
The court rejected the applicant's request.
The court used this article to reject the request without a public hearing because it lacked urgency.
The court implicitly rejected the claim based on this article because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui proposer un hébergement adapté à la situation de sa famille, sous huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner dans un délai de 48 heures toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.
2. En raison du délai fixé au juge pour statuer, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de M. B avant le 30 avril 2023. Toutefois, le couple et leurs deux enfants restent hébergés dans une chambre au centre d'accueil intercommunal depuis le 31 janvier 2023. M. et Mme B ont saisi le préfet de l'Isère le 17 mai 2023 afin d'obtenir un hébergement adapté, à savoir un appartement permettant de cuisiner, notamment pour leur fils aîné âgé de trois ans qui souffre d'une cardiopathie ainsi que d'une maladie génétique et qui a des difficultés à s'alimenter.
4. S'il est indéniable que la situation de la famille, hébergée dans une simple chambre, n'est pas adaptée, notamment au regard de ce qui est mentionné au point précédent, il n'en demeure pas moins qu'elle bénéficie d'un hébergement. Sa situation ne présente pas une urgence telle qu'elle justifie une décision du juge des référés sous 48 heures.
5. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er :M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. B est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Vigneron.
Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304587