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2304587 Généré par l'IA

Claimant v. Prefecture: Jurisdiction Over Alien Status Review

Numéro de cause 2304587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a prefectural order requiring her departure from the territory, requested a temporary residence permit, and sought reimbursement for legal fees, but the court ruled that it lacked territorial jurisdiction because the claimant's residence at the time of the challenged decision was in Conflans-Sainte-Honorine, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, as required by the rules governing disputes related to administrative police decisions concerning foreigners' entry and stay.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de la justice administrative; Claimant v. Prefecture: Jurisdiction Over Alien Status Review: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

Mots-clés

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compétence territoriale autorisation de séjour décision préfectorale de renvoi police des étrangers positions administratives statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.

Art. R. 312-8 du code de la justice administrative

The court cited this article in the reasoning to determine that the case did not fall under the territorial jurisdiction of the Paris administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A C B, représentée par Me Okilassali, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à

Me Okilassali, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante était hébergée à Conflans-Sainte-Honorine dans le département des Yvelines. Elle ne fait état d'aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Paris, le 9 mai 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

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