Legislator Jurisprudence & Législation
2304586 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Action

Numéro de cause 2304586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a tacit building permit issued for the construction of a single-family home on specified parcels and requested the municipality and another party to pay legal costs. The municipality subsequently noted that the contested permit had been withdrawn by its beneficiary, and the litigant then formally withdrew their entire claim. Consequently, the court granted the withdrawal of the action and rejected all other requests, directing that each party bear its own costs incurred outside of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Action: The municipality subsequently noted that the contested permit had been withdrawn by its beneficiary, and the litigant then formally withdrew their entire claim. Consequently, the court granted the withdrawal of the action and rejected all other requests, directing that each party bear its own costs incurred outside of legal expenses.

Mots-clés

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recours en annulation permis de construire désistement d'action dépens coût direct retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify giving effect to the withdrawal of the action and ruling on related requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the decision regarding costs incurred outside of recoverable court fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. D B, représenté par la SCP VPNG, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n° PC 34 293 22 H0012 du 5 février 2023, par laquelle le maire de la commune de La Salvetat sur Agout, a certifié la délivrance d'un permis de construire tacite pour la construction d'une maison individuelle d'habitation, sur les parcelles cadastrées section AW n°332, 806, et 812 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Salvetat sur Agout et de M. A à lui verser chacun une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, la commune de La Salvetat sur Agout, représentée par la SCP Joseph-Barloy Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, la commune de La Salvetat sur Agout, représentée par la SCP Joseph-Barloy Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le permis de construire en litige a été retirée le 18 janvier 2024 à la demande de son bénéficiaire.

Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, M. D B, représenté par la SCP VPNG, déclare se désister d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la commune de La Salvetat sur Agout et à M. A.

Fait à Montpellier, le 4 juillet 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 4 juillet 2024.

La greffière,

M. C