Legislator Jurisprudence & Législation
2304586 Généré par l'IA

Rejection of Gratuitous Request for Driving License Point Reinstatement

Numéro de cause 2304586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requérante sought the court's benevolence to reexamine a decision by the Minister of the Interior withdrawing four points from her driving license following an infraction, without contesting the underlying facts or the penalty. The court ruled that since the request was not an action seeking the annulment of an administrative decision but rather a plea for a purely gratuitous measure, it constituted a manifestly inadmissible request, thus warranting dismissal based on the relevant article of the Code of Administrative Justice which permits the summary rejection of manifestly inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Gratuitous Request for Driving License Point Reinstatement: The court ruled that since the request was not an action seeking the annulment of an administrative decision but rather a plea for a purely gratuitous measure, it constituted a manifestly inadmissible request, thus warranting dismissal based on the relevant article of the Code of Administrative Justice which permits the summary rejection of manifestly inadmissible claims.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union ministre de l'intérieur demande de réexamen administratif conduite malgré une incapacité procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application as its first order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme A B sollicite la bienveillance du tribunal pour réexaminer sa situation suite à l'édiction de la décision " 48M " du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 9 mars 2023 portant retrait de quatre points sur le solde de son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme B ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais demande sa bienveillance et le réexamen de son dossier suite à l'édiction de la décision " 48M " du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 9 mars 2023 portant retrait de quatre points sur le solde de son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 16 décembre 2022, tout en admettant qu'elle ne conteste aucun des motifs qui ont conduit à l'infraction et au retrait de points en litige. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux. Dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer des mesures purement gracieuses, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 15 février 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304586