Legislator Jurisprudence & Législation
2304586 Généré par l'IA

Annulment of Disability Commission Decision - Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2304586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of a decision by the disability rights and autonomy commission confirming the refusal to grant the applicants' daughter a schooling or training pathway, and compelling the relevant department to implement such a pathway, was dismissed because the administrative court deemed itself manifestly incompetent to hear the matter. The court reasoned that, according to relevant social security and family action codes, litigation concerning decisions made by the disability rights and autonomy commission regarding the orientation and designation of appropriate educational or medico-social support for a disabled child falls under the exclusive jurisdiction of the judicial court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Annulment of Disability Commission Decision - Lack of Administrative Jurisdiction: The court reasoned that, according to relevant social security and family action codes, litigation concerning decisions made by the disability rights and autonomy commission regarding the orientation and designation of appropriate educational or medico-social support for a disabled child falls under the exclusive jurisdiction of the judicial court.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae autonomie administrative procédure d'action en matière d'assurances sociales enfant handicapé gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the claim because the administrative court lacks jurisdiction.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is the explicit legal basis cited for rejecting the application on the grounds of manifest lack of jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2023, Mme E D et M. B C, représentés par Me Mourier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a, sur leur recours administratif préalable, confirmé sa décision leur refusant le bénéfice, au profit de leur fille A D C, d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ;

2°) d'enjoindre au département du Gard de mettre en place au profit de leur fille, A D C, un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ;

3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. () La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles [commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées], en accord avec les parents ou le représentant légal ". En vertu de l'article L. 351-2 du même code, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir.

3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".

4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6 ".

5. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées concernant l'orientation et la désignation d'établissements correspondant aux besoins d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que les mesures propres à assurer son insertion scolaire. Par suite, la requête de Mme D et de M. C tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a, sur leur recours administratif préalable, confirmé sa décision leur refusant le bénéfice, au profit de leur fille A D C, d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. B C.

Fait à Nîmes, le 14 décembre 2023.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.