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2304585 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Upheld Due to Insufficient Medical Evidence

Numéro de cause 2304585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a departmental council's decision to refuse the issuance of a mobility inclusion card with a parking mention for a minor daughter was rejected because the petitioner merely asserted the child's neurological issue and limited mobility without providing the required specific medical details or supporting documentation to establish her entitlement. The court reasoned that, pursuant to administrative justice codes, the request, which only presented vague grounds lacking the necessary supporting precision even after the petitioner was duly informed and given an opportunity to regularize the submission, must be dismissed as unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Upheld Due to Insufficient Medical Evidence: The court reasoned that, pursuant to administrative justice codes, the request, which only presented vague grounds lacking the necessary supporting precision even after the petitioner was duly informed and given an opportunity to regularize the submission, must be dismissed as unsubstantiated.

Mots-clés

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motifs médicaux faux certificat médical enfant mineur inexigible malgré l'atteinte corporelle défaut de preuve capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

Basis for rejecting the application because the claims lacked sufficient precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer, au profit de sa fille mineure, la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à invoquer le trouble neurologique dont est atteinte sa fille et sa capacité de déplacement limitée, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun document de nature médicale permettant d'établir qu'elle serait en droit de bénéficier, au profit de sa fille, de la carte sollicitée. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée par le greffe du tribunal au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 11 décembre 2023, Mme B n'a pas complété, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ce formulaire ni transmis aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier sa situation et son droit à l'obtention de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " sollicitée.

3. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département du Gard.

Fait à Nîmes, le 8 avril 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.