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2304585 Généré par l'IA

Case Concerning Admissibility of Non-Compliant Residency Card Appeal Submission

Numéro de cause 2304585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a lawsuit against the prefectural authority concerning the denial of a residency card, submitting only a copy of their prior administrative appeal to the prefect instead of a proper petition compliant with administrative justice procedural rules. The court ruled the submission manifestly inadmissible because it failed to set forth the facts, grounds, and specific conclusions required by the Code of Administrative Justice, thus warranting dismissal via an order pursuant to the relevant provision allowing the summary rejection of non-compliant requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Case Concerning Admissibility of Non-Compliant Residency Card Appeal Submission: The court ruled the submission manifestly inadmissible because it failed to set forth the facts, grounds, and specific conclusions required by the Code of Administrative Justice, thus warranting dismissal via an order pursuant to the relevant provision allowing the summary rejection of non-compliant requests.

Mots-clés

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décisions incidentes licenciement administratif expulsion préfectorale production de pièces d'identité demande adressée à l'autorité détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order, which dismisses the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 aout 2023, M. B A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la préfecture de la Gironde concernant la délivrance d'une carte de résident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. B A se borne à produire devant le tribunal le recours qu'il a adressé au préfet par lettre du 26 juin 2023 à l'encontre de la décision du 20 avril 2023, par laquelle ce dernier a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident. Il ne peut être regardé comme ayant présenté une requête satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Sa demande est par suite irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie sera adressée au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2023.

La présidente de la 5ème chambre

A. Chauvin

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,