Petitioner v. Paris Mediation Commission (Social Housing Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision by the Paris mediation commission refusing to recognize the priority and urgency of their social housing application, as required by the construction and housing code. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition failed to present any legal grounds or arguments, and the petitioner did not comply with the subsequent invitation sent via the electronic registry service to regularize the filing within the specified one-month deadline, thus triggering the court's authority under the administrative justice code to reject unregularized and unmotivated requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Paris Mediation Commission (Social Housing Urgency): The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition failed to present any legal grounds or arguments, and the petitioner did not comply with the subsequent invitation sent via the electronic registry service to regularize the filing within the specified one-month deadline, thus triggering the court's authority under the administrative justice code to reject unregularized and unmotivated requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the claim.
This provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible after the failure to regularize the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023, s'étant substituée à la décision implicite du 26 janvier 2023, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un courrier du 15 mai 2023 dont l'accusé de réception électronique a été signé le 1er juin 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7o de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. La requête de Mme B ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'est pas motivée en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, par courrier du 15 mai 2023, Mme B a été invitée, par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception électronique le 1er juin 2023 au moyen du téléservice " Télérecours citoyens ", à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Le courrier précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable pour défaut de motivation. Or, il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai d'un mois. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 08/04/2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2