Mootness Due to Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prior administrative decision that refused the issuance of a preliminary authorization for access to private security professional training. The administrative body subsequently issued a new decision granting the requested preliminary authorization after the lawsuit was filed, rendering the initial request moot. Consequently, the court ruled, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, that there was no longer any reason to rule on the merits of the original petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Mootness Due to Subsequent Administrative Action: The administrative body subsequently issued a new decision granting the requested preliminary authorization after the lawsuit was filed, rendering the initial request moot. Consequently, the court ruled, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, that there was no longer any reason to rule on the merits of the original petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that there is no longer a need to rule on the merits of the applicant's claims.
This article orders the notification of the decision to the parties.
This procedural rule justifies the court's order to find that there is no longer any need to rule on the request because the object of the dispute has disappeared.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 31 mai 2023 et le 5 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 2 septembre 2024 lui délivrant une autorisation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 2 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A l'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A ont perdu leur objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,