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2304582 Généré par l'IA

Mootness of Scholarship Annulment Request

Numéro de cause 2304582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision from October 2023 denying a middle school scholarship for her daughter. Subsequently, the education authority reviewed the petitioner's situation based on her 2022 tax return and granted the scholarship by a decision on January 12, 2024, rendering the initial request for annulment of the refusal moot. Therefore, the Tribunal administratif de Nîmes issued an order stating that there was no longer any need to rule on the petitioner's original request, pursuant to the provision allowing the administrative court president to note that a request is no longer subject to a ruling.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Scholarship Annulment Request: Subsequently, the education authority reviewed the petitioner's situation based on her 2022 tax return and granted the scholarship by a decision on January 12, 2024, rendering the initial request for annulment of the refusal moot. Therefore, the Tribunal administratif de Nîmes issued an order stating that there was no longer any need to rule on the petitioner's original request, pursuant to the provision allowing the administrative court president to note that a request is no longer subject to a ruling.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative retrait de la demande demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court to rule that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a refusé de lui accorder la bourse de collège pour sa fille B A.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, la rectrice de l'Académie du Gard conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par décision du 12 janvier 2024, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête et devenue définitive, la rectrice de l'Académie du Gard, après réexamen de la situation de la requérante au regard de son avis d'impôts sur les revenus 2022, a attribué à Mme D une bourse nationale de collège pour sa fille. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision de refus qu'elle conteste sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie du Gard.

Fait à Nîmes, le 3 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

C. Boyer

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.