Litigant Fails to Provide Contact Information for Judicial Review of Return Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative order extending a previously issued order preventing his return to the national territory, but the administrative court declined to rule on the merits because the litigant, despite being released from detention and assigned to residence, failed to provide the court registry with a current address or any means of contact, thus preventing the proper notification of procedural documents, warranting a ruling that there was no need to proceed on the application under the relevant judicial code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15 3° du code de justice administrative; Litigant Fails to Provide Contact Information for Judicial Review of Return Ban: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif " () peut, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the request at this stage.
This article is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on a recourse.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 6 novembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 5 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d'un an une interdiction de retour sur le territoire français précédemment prononcée à son encontre.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif " () peut, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, il a été mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A par une ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le requérant a été assigné à résidence sur le territoire de la commune du Havre mais, d'après les informations transmises par la police aux frontières, il ne respecte pas les obligations de présentation mises à sa charge.
3. Alors que M. A est tenu d'informer le greffe du tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée, il n'a pas indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Le tribunal ne dispose pas non plus d'un numéro de téléphone ou d'une adresse électronique qui lui permettrait de notifier à M. A les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 22 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé :
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230458