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2304582 Généré par l'IA

Failure to Rehouse Priority Litigant: Prefect Ordered to Provide Housing with Penalty

Numéro de cause 2304582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case for urgent rehousing by the departmental mediation commission, sought judicial injunction against the prefect for failing to provide suitable housing following that favorable decision. The court ruled that since the commission had confirmed the priority and urgent need for housing that accounted for the litigant's needs, and no offer had been made, the prefect was ordered to secure housing for the litigant, subject to a fine of 400 euros per month, starting September 1, 2023, until final liquidation, and further ordered the State to pay a portion of the litigant's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Rehouse Priority Litigant: Prefect Ordered to Provide Housing with Penalty: The court ruled that since the commission had confirmed the priority and urgent need for housing that accounted for the litigant's needs, and no offer had been made, the prefect was ordered to secure housing for the litigant, subject to a fine of 400 euros per month, starting September 1, 2023, until final liquidation, and further ordered the State to pay a portion of the litigant's legal fees.

Mots-clés

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priorité de relogement honoraires d'avocat commandement de payer expulsion d'un logement frais de logement privilège dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the basis for ordering the Prefecture to provide housing and setting the penalty for delay in Article 1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant's lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 along with Art. L. 761-1 CJA as the basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme B, représentée par, Me Baguet, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, et sous astreinte de 500 par mois de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois de la décision à intervenir, jusqu'à sa liquidation définitive ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 21 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 27 avril 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Puechbroussou, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 5 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation tel que modifié par l'article 29 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.[lire rapporteur public] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 27 avril 2022, valable pour une personne, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné, Mme B comme prioritaire et devant être relogée en urgence.

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme B, n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 (quatre cents) euros par mois de retard, à compter du 1er septembre 2023.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 400 (quatre cents) euros à Me Baguet, avocat de Mme B, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baguet renonce à la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 400 (quatre cents) euros à Me Baguet, avocat de Mme B, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baguet renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Baguet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 16 juin 2023

Le magistrat désigné,

C. Puechbroussou

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.