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2304579 Généré par l'IA

Traffic Infraction Point Deduction Challenge and Notification Dispute

Numéro de cause 2304579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requérante sought the annulment of point deductions stemming from eight traffic infractions and demanded the restoration of points, arguing she lacked proper notification of the relevant traffic code articles and that the infractions were unsubstantiated. The administrative court rejected the request as inadmissible because it was filed late, finding that the Minister successfully established the regular notification of the decision concerning the loss of driving license validity via a returned registered letter, dated August 22, 2023, which indicated the notice was "advised and unclaimed" at the requérante's address, rendering her subsequent filing on November 13, 2023, tardy.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Traffic Infraction Point Deduction Challenge and Notification Dispute: The administrative court rejected the request as inadmissible because it was filed late, finding that the Minister successfully established the regular notification of the decision concerning the loss of driving license validity via a returned registered letter, dated August 22, 2023, which indicated the notice was "advised and unclaimed" at the requérante's address, rendering her subsequent filing on November 13, 2023, tardy.

Mots-clés

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acte tardif notification de la décision amende d'ordre recours contre des décisions administratives retrait de permis de conduire litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request (ruling on the merits/admissibility).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section, this provision authorizes the designated magistrate to issue an order rejecting manifestly inadmissible requests, which justifies the procedural decision taken.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2023 et le 9 février 2024, Mme A B représentée par Me Philippon, demande au tribunal :

1°) d'annuler les retraits de points consécutifs aux infractions des 1er juillet 2020, 1er avril 2022, 9 octobre 2022, 8 octobre 2022, 13 octobre 2022, 8 janvier 2023, 27 janvier 2023 à 15h26, 27 janvier 2023 à 14h53 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points retirés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions n'est pas établie.

Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé. Compte tenu des modalités prévues par la règlementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, malgré l'absence de la mention "avisé".

3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'accusé de réception d'une lettre, dont les références sont identiques à celles indiquées sur le relevé d'information intégral du permis de conduire de la requérante au paragraphe correspondant à la notification d'une lettre " 48SI ". Cet accusé de réception indique que le pli, qui comportait une indication des voies et délais de recours, a été présenté le 22 août 2023 au domicile de la requérante au 1 allée Jean Assolant à Tours. Il comporte également un cartouche suffisamment lisible, portant la mention " pli avisé et non réclamé ", qui atteste que cette adresse correspond à une résidence de la requérante. La décision informant la requérante de la perte de validité de son permis de conduire, qui mentionne les infractions des 1er juillet 2020, 1er avril 2022, 9 octobre 2022, 8 octobre 2022, 13 octobre 2022, 8 janvier 2023, 27 janvier 2023 à 15h26, 27 janvier 2023 à 14h53, contestées par la requérante, a été régulièrement notifiée. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être accueillie. La requête présentée par Mme B, enregistrée le 13 novembre 2023 est tardive, et par suite irrecevable. Elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.

*

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc JAOSIDY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.