Disciplinary Sanction Annulment Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a second-group disciplinary sanction issued by the departmental council, but the court dismissed the request via an order because the petition failed to state any legal grounds or means supporting the conclusions, rendering it manifestly inadmissible under Article R. 411-1 of the Administrative Justice Code, and thus rejectable by the President of the Tribunal based on Article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 411-1 du code de justice administrative; Disciplinary Sanction Annulment Dismissed for Lack of Legal Grounds: 411-1 of the Administrative Justice Code, and thus rejectable by the President of the Tribunal based on Article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order disposing of the case, although it does not cite a separate legal provision for the rejection itself.
The court explicitly cites this provision as the legal basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
The court cites this article to establish that the request lacked the required statement of legal grounds, leading to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 portant sanction disciplinaire du 2ème groupe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision prise par le conseil départemental du Gard portant sanction disciplinaire du 2ème groupe. Toutefois, il n'invoque aucun moyen de droit au soutien de ses conclusions. En l'absence de nouvelles écritures formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 8 décembre 2023, la présente requête ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable. Dès lors, elle peut être rejetée en toutes ses conclusions par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 9 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier