Legislator Jurisprudence & Législation
2304574 Généré par l'IA

Emergency Return Order Following Premature Expulsion Violating Right to Effective Remedy

Numéro de cause 2304574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person subject to an immediate departure order and a one-year re-entry ban from Mayotte filed an emergency request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, arguing the expulsion gravely and obviously illegally violated their right to private and family life (Article 8 ECHR) and their right to an effective remedy (Article 13 ECHR), particularly because the expulsion occurred just minutes before the court could rule on the application, despite the individual having deep, long-standing family ties in Mayotte. The court found that the premature removal, coupled with serious doubts regarding the legality of the expulsion given the applicant's ties, created an urgency requiring intervention to safeguard the fundamental right to an effective remedy; consequently, the court ordered the prefect to organize the applicant's return to Mayotte within seven days and to issue a temporary residence permit upon their return, while denying provisional legal aid and rejecting all other requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Emergency Return Order Following Premature Expulsion Violating Right to Effective Remedy: 521-2 of the Code of Administrative Justice, arguing the expulsion gravely and obviously illegally violated their right to private and family life (Article 8 ECHR) and their right to an effective remedy (Article 13 ECHR), particularly because the expulsion occurred just minutes before the court could rule on the application, despite the individual having deep, long-standing family ties in Mayotte. The court found that the premature removal, coupled with serious doubts regarding the legality of the expulsion given the applicant's ties, created an urgency requiring intervention to safeguard the fundamental right to an effective remedy; consequently, the court ordered the prefect to organize the applicant's return to Mayotte within seven days and to issue a temporary residence permit upon their return, while denying provisional legal aid and rejecting all other requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au retour assistance judiciaire provisoire éloignement interdiction d'entrée rupture de ban droit à un recours effectif

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The core legal basis upon which the applicant requested relief, leading to the orders in Article 2.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 1 to rule on the provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 1 to rule on the provisional admission to legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The core legal basis upon which the applicant requested relief, leading to the orders in Article 2.

Article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (Considerant 3) as a procedural rule relevant to the execution of an OQTF following an application under Article L. 521-2 CJR, which is the underlying context for the main relief granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Saidal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à ce préfet d'organiser son retour à Mayotte, à ses frais, par tout moyen, dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui verser 150 euros par jour passé aux Comores.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour ou, à tout le moins, d'enregistrer sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ;

- son éloignement avant que le juge statue porte atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour et la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 décembre 2023 à 9h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :

- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,

- les observations de Me Safatian représentant le préfet de Mayotte,

- M. C n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. En second lieu, aux termes de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes des dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables à Mayotte, les dispositions suivantes : l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il résulte de l'instruction que le requérant, arrivé au centre de rétention de Pamandzi le 6 décembre 2023 à 14h33, a été éloigné de Mayotte dès le 7 décembre 2023 par voie maritime. M. C a été en mesure de demander, quelques minutes avant son éloignement, au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'un an. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C, né à Mayotte, établit le caractère ancien et continu de son séjour sur l'île où il a été régulièrement scolarisé et où il justifie que se trouve l'essentiel de ses attaches familiales. Dans ces conditions, dans la mesure où ces éléments sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. C justifie, suite à son éloignement prématuré, d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder son droit au recours effectif doive être prise pour assurer la sauvegarde de cette liberté fondamentale.

5. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. C dans un délai de 7 jours, nonobstant la mesure d'interdiction de retour qui a pu être prise à son encontre et d'enjoindre également au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M C dans un délai de 7 jours de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 8 décembre 2023.

Le juge des référés,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision