Petitioner's Withdrawal of Fee Reduction Claim Affirmed Due to Failure to Confirm Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the reduction of school catering and childcare fees charged by the municipality, but the court, noting that the matter appeared resolved as the petitioner had received a goodwill reduction covering the contested fees, formally noted the petitioner's withdrawal because she failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month deadline following the court's formal request, as required by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Fee Reduction Claim Affirmed Due to Failure to Confirm Conclusions: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially records the withdrawal of the request.
The President of the judging panel is authorized by this provision to grant formal acknowledgement of withdrawals.
This article served as the legal basis for inviting the appellant to confirm the continuation of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la réduction des frais de restauration scolaire et de garde mis à sa charge le 2 mars 2023 par la commune de Nanterre.
Par un courrier du 8 mars 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces du dossier, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme B A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024 et non communiqué, la commune de Nanterre, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante a obtenu une remise gracieuse à hauteur des frais contestés.
Vu :
- le code des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande du 8 mars 2024 suscitée prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a régulièrement été distribué à Mme A le 13 mars suivant. Le délai d'un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Nanterre.
Fait à Cergy, le 21 juin 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304573