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2304573 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Fee Reduction Claim Affirmed Due to Failure to Confirm Conclusions

Numéro de cause 2304573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the reduction of school catering and childcare fees charged by the municipality, but the court, noting that the matter appeared resolved as the petitioner had received a goodwill reduction covering the contested fees, formally noted the petitioner's withdrawal because she failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month deadline following the court's formal request, as required by the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Fee Reduction Claim Affirmed Due to Failure to Confirm Conclusions: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

Mots-clés

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réduction d'émoluments émolument administratif retrait de la demande exigences de forme objet du litige avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially records the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the judging panel is authorized by this provision to grant formal acknowledgement of withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for inviting the appellant to confirm the continuation of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la réduction des frais de restauration scolaire et de garde mis à sa charge le 2 mars 2023 par la commune de Nanterre.

Par un courrier du 8 mars 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces du dossier, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme B A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024 et non communiqué, la commune de Nanterre, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la requérante a obtenu une remise gracieuse à hauteur des frais contestés.

Vu :

- le code des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande du 8 mars 2024 suscitée prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a régulièrement été distribué à Mme A le 13 mars suivant. Le délai d'un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Nanterre.

Fait à Cergy, le 21 juin 2024.

Le président de la 2e chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304573