Legislator Jurisprudence & Législation
2304570 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Child Custody Order Annulment Request

Numéro de cause 2304570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought the annulment of a prior order from a children's judge on the basis of administrative emergency relief, arguing it was necessary to see their son, but the administrative judge rejected the renewed request because the prior decision, which had already dismissed the claim citing the administrative jurisdiction's lack of competence and the non-provisional nature of the prior relief sought, was based on the same arguments without new facts or law, confirming that the subject matter belongs to the judicial, not administrative, jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Child Custody Order Annulment Request: Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". S'il n'y a pas lieu, dans la présente instance, de faire usage de cet article, M. E et Mme A sont informés que l'application de ces dispositions est un pouvoir propre du juge dont il peut user lorsqu'il estime que la réitération de requête identique, présente un caractère abusif.

Mots-clés

Généré par l'IA
garde provisoire d'enfant compétences juridictionnelles recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives nouveau moyen de droit conflit parental

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The request for annulment was rejected, as the substantive legal basis invoked by the applicants was deemed inapplicable by the judge.

Art. L. 522-3 du même code

The judge used this article as the basis to reject the request without following the full adversarial procedure because the request was clearly outside the administrative court's jurisdiction.

Art. R. 741-12 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning concerning the potential for an abusive appeal, although the judge ultimately decided not to impose a fine.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, ordering the rejection of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. C E et Mme D A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales).

Ils soutiennent que cette ordonnance doit être annulée afin qu'ils puissent voir leur fils B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en annulation :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que le fait que le juge des référés ait précédemment statué sur une demande, ne peut faire obstacle à ce que la même partie réitère ultérieurement devant le juge des référés une demande tendant aux mêmes fins, si elle s'y estime fondée.

3. Alors que par ordonnance n°2304515 du 2 août 2023 le juge des référés, après avoir mentionné l'incompétence de la juridiction administrative, a rejeté la requête de M. E et de Mme A tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, annule l'ordonnance du 3 juillet 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Perpignan, au motif qu'elle ne présente pas un caractère provisoire, M. E et Mme A réitèrent leur conclusion et argumentation, sans faire état d'aucun élément de droit ou de fait nouveau. Ainsi, cette nouvelle requête, qui ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire et dont les conclusions sont, au surplus, irrecevables, ne peut, en tout état de cause, être accueillie, pour les raisons qui ont déjà été portées à la connaissance des requérants par l'ordonnance précitée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête.

Sur l'amende pour recours abusif :

4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". S'il n'y a pas lieu, dans la présente instance, de faire usage de cet article, M. E et Mme A sont informés que l'application de ces dispositions est un pouvoir propre du juge dont il peut user lorsqu'il estime que la réitération de requête identique, présente un caractère abusif.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. E et de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et à Mme D A.

Fait à Montpellier, le 3 août 2023.

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 3 août 2023.

La greffière,

C, TOUZET

N°2304570