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2304568 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Ancillary Costs Request in Child Welfare Case

Numéro de cause 2304568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a metropolitan authority's decision refusing reintegration into child welfare services for unaccompanied minors, or alternatively, to mandate a major youth contract, but subsequently filed a motion to withdraw the annulment and injunction claims, leaving only the request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the code, formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the principal claims and subsequently rejected the ancillary request for costs, disposing of the case via an order.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Ancillary Costs Request in Child Welfare Case: 761-1 of the administrative justice code. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the code, formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the principal claims and subsequently rejected the ancillary request for costs, disposing of the case via an order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action enfant mineur contrôle juridictionnel conclusion du contrat prestations accessoires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête.

This article formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the main claims, which is the primary action taken by the court concerning the merits of the case.

Article 2 : Les conclusions de M. A, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

This article explicitly rejects the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to justify the President's authority to issue an order concerning a withdrawal and related cost claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the prayer for relief and in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of claims for legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Firmin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du président de la métropole de Lyon refusant sa réintégration dans la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance des mineurs non accompagnés ou, à titre subsidiaire, la décision refusant sa prise en charge par la mise en œuvre d'un contrat jeune majeur ;

2°) d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de le réintégrer dans la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance des mineurs non accompagnés ou, à titre subsidiaire, de le prendre en charge par la mise en œuvre d'un contrat jeune majeur, dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez) conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête.

Article 2 : Les conclusions de M. A, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole de Lyon.

Fait à Lyon le 30 novembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,