Prefectural Order Annulment Rejected Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated May 7, 2023, which mandated his immediate departure from French territory to his country of nationality and imposed a one-year re-entry ban, as the order did not include a voluntary departure period. The administrative court rejected the application through an order, reasoning that under the relevant code, a challenge to an obligation to leave the territory without a voluntary departure period must be filed within 48 hours of notification, and since the applicant filed his request after this deadline expired, the claim was manifestly inadmissible and subject to immediate rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Rejected Due to Untimely Appeal: The administrative court rejected the application through an order, reasoning that under the relevant code, a challenge to an obligation to leave the territory without a voluntary departure period must be filed within 48 hours of notification, and since the applicant filed his request after this deadline expired, the claim was manifestly inadmissible and subject to immediate rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request due to manifest inadmissibility.
This article was cited to establish the applicable 48-hour deadline for appeal, which the applicant missed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de cette mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire, lui a été notifié le même jour à 14 heures par voie administrative. Cette notification comporte la mention des voies et délais de recours et indique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de justice administrative, que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former un recours à l'encontre de ces décisions devant le tribunal administratif. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 mai 2023 à 20 heures 53, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures, est tardive, sans que M. A justifie d'une circonstance l'ayant mis dans l'impossibilité d'adresser son recours en temps utile. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
L. Journoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier