Claimant's Request for Clarification Against Administrative Bodies Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant filed a request seeking judicial assistance to clarify difficulties encountered with the tax administration, the family allowance fund (CAF), and the primary health insurance fund (CPAM) of French Guiana. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to formulate specific conclusions seeking the annulment of an identified administrative decision, as required by the administrative justice code, instead merely asking for the tribunal's "help" to clarify the situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Request for Clarification Against Administrative Bodies Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to formulate specific conclusions seeking the annulment of an identified administrative decision, as required by the administrative justice code, instead merely asking for the tribunal's "help" to clarify the situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court used this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B A saisit le tribunal des difficultés qu'il rencontre avec l'administration fiscale, la caisse d'allocations familiales (CAF) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Guyane.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Par sa requête, M. A saisit le tribunal des difficultés qu'il rencontre avec l'administration fiscale, la caisse d'allocations familiales (CAF) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Guyane. En se bornant à demander au tribunal " [son] aide pour permettre d'éclaircir [sa] situation auprès de ces différents organismes ", l'intéressé ne formule aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision clairement identifiée, et, ce faisant, ne présente aucune conclusion recevable devant le juge administratif. Dans ces conditions, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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