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2304566 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of University Admission Challenge After Enrollment

Numéro de cause 2304566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's decision refusing admission to a specific Master 1 program and requested an order for enrollment, alongside judicial costs, but subsequently filed a formal notice of withdrawal from the request upon being definitively registered in the sought-after program. Pursuant to the applicable administrative justice code provisions allowing the tribunal president to record withdrawals, the court issued an order simply acknowledging the petitioner's unambiguous and unconditional withdrawal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of University Admission Challenge After Enrollment: Pursuant to the applicable administrative justice code provisions allowing the tribunal president to record withdrawals, the court issued an order simply acknowledging the petitioner's unambiguous and unconditional withdrawal of all claims.

Mots-clés

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retrait de la demande recours contre des décisions administratives admission provisoire demande et procédure d’enregistrement réintégration dans un établissement admission au barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the administrative act of acknowledging the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judging panel the authority to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A B, représentée par

Me Florent Verdier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement de l'université de Rennes II a refusé son admission en master 1 mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie, criminologique et victimologique " ;

2°) d'enjoindre à l'université de Rennes II de l'inscrire dans le master 1 mention

" psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie, criminologique et victimologique " ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Rennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.

Elle soutient qu'elle a été inscrite à titre définitif en master 1 mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie, criminologique et victimologique ", à l'université de Rennes II.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2304567 du 24 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement de l'université de Rennes II a refusé son admission en master 1 mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " violences, risques, vulnérabilités : psychologie, criminologique et victimologique ", dès lors qu'elle a été acceptée et inscrite à titre définitif dans cette formation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 17 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304566