Legislator Jurisprudence & Législation
2304566 Généré par l'IA

Harki Child Benefits Annulment Refused for Lack of Legal Basis

Numéro de cause 2304566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing them benefits for living conditions as the child of a repatriated Harki, but the court rejected the request in an order because the petitioner failed to provide any legal grounds or specific facts to support the claims made in their filing, justifying dismissal under the provision allowing rejection of requests lacking manifest legal basis or necessary supporting details.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Harki Child Benefits Annulment Refused for Lack of Legal Basis: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Mots-clés

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motifs valables entretien de l'enfant recours en annulation en droit de l'Union production de créance droit aux allocations familiales révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because it lacked any supporting arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. D A demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle l'ONACVG lui a refusé le bénéfice de l'aide allouée à raison des conditions indignes de vie sur le territoire français en tant qu'enfant d'ancien rapatrié harkis.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 27 juillet 2023 par laquelle l'ONACVG lui a refusé, au motif de la forclusion de sa demande, le bénéfice de l'aide en raison des conditions indignes de vie sur le territoire français en tant qu'enfant d'ancien rapatrié harkis, M. A n'a assorti sa requête d'aucun moyen. Au vu de l'absence de moyens à l'appui des conclusions de la requête, il y a donc lieu de rejeter la requête par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Fait à Montpellier, le 3 août 2023.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 août 2023.

La greffière,

M. B