Petitioner v. Administrative Decision on French Nationality Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order to suspend the administrative decision that dismissed their application for French nationality, arguing that the urgency requirement was met due to the long processing time and the existence of serious doubts regarding the legality of the dismissal, as they had provided requested documents. The Administrative Tribunal of Versailles rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency, noting that the decision was received no later than late December 2022, yet the suspension request was only filed in June 2023, leading to the dismissal of the suspension, injunction, penalty, and costs claims as a consequence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Decision on French Nationality Application: The Administrative Tribunal of Versailles rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency, noting that the decision was received no later than late December 2022, yet the suspension request was only filed in June 2023, leading to the dismissal of the suspension, injunction, penalty, and costs claims as a consequence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the requests for suspension and consequential orders because the request was deemed not urgent.
The request based on this article concerning costs was rejected as a consequence of rejecting the main requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A représenté par Me Levy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française, décision confirmée implicitement le 28 février 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'instruire sa demande de naturalisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il a déposé sa demande le 2 mars 2020 et qu'il a répondu à la convocation à l'entretien et aux demandes de pièces ; que la décision de classement sans suite le place dans l'obligation de déposer une autre demande de naturalisation ; il remplit les conditions pour obtenir la nationalité française ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : dès qu'il a pris connaissances des pièces sollicitées par l'administration, il les lui a adressées par courriel le 28 octobre 2022, la demande ne pouvait dès lors pas être classée sans suite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2303458 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence de sa demande de suspension de la décision du
15 novembre 2022, M. A se borne à invoquer l'ancienneté de sa demande de naturalisation et la circonstance qu'il a produit à l'administration les pièces qu'elle avait sollicitées. En outre, alors que la décision en litige lui a été notifiée au plus tard le 25 décembre 2022, date de son recours gracieux, la présente requête n'a été enregistrée que le 7 juin 2023. Par suite, dans ces circonstances et en l'état de sa demande, M. A n'établit pas que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 9 juin 2023.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.