Claimant Seeks Enforcement of Housing Allocation Decision After Statutory Deadline Expires
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial enforcement for a housing allocation based on a favorable right to opposable housing mediation commission decision from December 1, 2021, which stipulated that legal action could be taken if no offer was made between June 1, 2022, and October 3, 2022. The Tribunal Administratif de Montreuil rejected the claim as manifestly inadmissible because the request was filed with the court registry on April 17, 2023, well after the four-month deadline following the expiration of the prescribed period for judicial recourse expired on October 3, 2022, allowing for rejection by order under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Claimant Seeks Enforcement of Housing Allocation Decision After Statutory Deadline Expires: The Tribunal Administratif de Montreuil rejected the claim as manifestly inadmissible because the request was filed with the court registry on April 17, 2023, well after the four-month deadline following the expiration of the prescribed period for judicial recourse expired on October 3, 2022, allowing for rejection by order under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request by way of an order because it was manifestly inadmissible.
The court considered this article when determining that the request was time-barred (tardy).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 1er décembre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 1er juin 2022 et ce jusqu'au 3 octobre 2022. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 avril 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 3 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.