Legislator Jurisprudence & Législation
2304563 Généré par l'IA

Discontinuance of Proceedings for Annulment of Salary Overpayment Enforcement Order

Numéro de cause 2304563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition seeking the annulment of an enforcement order related to the recovery of an overpaid salary amounting to €2,375.53 by a local public agricultural education establishment, and requested to be discharged from the payment obligation, along with a claim for legal costs. Subsequently, the petitioner formally and unequivocally withdrew their request. The court, applying the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the petitioner's request for discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Proceedings for Annulment of Salary Overpayment Enforcement Order: Subsequently, the petitioner formally and unequivocally withdrew their request. The court, applying the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the petitioner's request for discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de la requête procédure d'exécution ordre de paiement annulation du congé réduction du traitement frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of Ms. A's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the judgment panel to issue an order noting a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Meheust, demande au tribunal :

1°) d'annuler la signification d'état exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente prise en application du titre de recette n° 75 du 27/01/2023 notifié le 31 octobre 2023 émis à son encontre par l'établissement public local d'enseignement agricole (EPLEFPA) de Chartres-la Saussaye relatif à un trop perçu de salaire d'un montant global de 2 375,53 euros, ensemble ledit titre de recette n° 75 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 375,53 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'EPLEFPA de Chartres-la Saussaye la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, l'établissement public local d'enseignement agricole (EPLEFPA) de Chartres-la Saussaye conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera transmise pour information à l'établissement public local d'enseignement agricole (EPLEFPA) de Chartres-la Saussaye.

Fait à Orléans, le 15 mai 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.