Legislator Jurisprudence & Législation
2304563 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Application and Denial of Costs on Counterclaim

Numéro de cause 2304563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a municipal decision and an amendment to the regulations of a subdivision, along with associated legal costs, but subsequently informed the court of the unconditional withdrawal of the entire application. The court, exercising its authority under the administrative justice code to accept such withdrawals, formally noted the discontinuance of the proceedings and rejected the counterclaims by the municipality and an intervening company for the recovery of legal costs under Article L.761-1, as the withdrawal negated the need for such an award.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Application and Denial of Costs on Counterclaim: The court, exercising its authority under the administrative justice code to accept such withdrawals, formally noted the discontinuance of the proceedings and rejected the counterclaims by the municipality and an intervening company for the recovery of legal costs under Article L.761-1, as the withdrawal negated the need for such an award.

Mots-clés

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procédure en annulation demande reconventionnelle frais administratifs recouvrement des frais retrait de la requête demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to acknowledge a withdrawal (désistement) by order.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs made by the municipality and the SARL Felicity.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Benisty, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision explicite de rejet du 21 juillet 2023 prise par le maire de Cagnes-sur-Mer de son recours gracieux du 20 juillet 2023, ensemble l'arrêté municipal n°2023/0667 du 16 mai 2023 de mise en conformité du cahier des charges du lotissement l'Hautin avec le plan d'urbanisme métropolitain ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-mer une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la commune de Cagnes-sur-mer, représentée par Me Fiorantino, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention enregistré le 26 février 2024, la SARL Felicity, représentée par Me Governatori, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B, au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Benisty, informe le tribunal se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, la SARL Felicity, représentée par Me Governatori, conclut à l'acceptation du désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements ()".

2. Le désistement de Mme A B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative au profit de la commune de Cagnes-sur-mer et de la SARL Felicity dont les conclusions formulées à ce titre doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme A B du désistement de sa requête.

Article 2 : Les conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la commune de Cagnes-su-mer et la SARL Felicity sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Cagnes-su-mer et à la SARL Felicity.

Fait à Nice, le 25 juillet 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2304563