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2304563 Généré par l'IA

Judicial Review Petition Inadmissibility Due to Failure to Provide Contested Decision

Numéro de cause 2304563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company filed a judicial review petition challenging a €1,000 order for a youth hiring subsidy, but the petition was not accompanied by the contested decision as required by the Code of Administrative Justice. Following a formal request on November 24, 2023, for regularization by providing a copy of the decision within fifteen days, the petitioner failed to comply despite acknowledging receipt of the request, leading the court to rule that the appeal was manifestly inadmissible and must be dismissed pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Judicial Review Petition Inadmissibility Due to Failure to Provide Contested Decision: Following a formal request on November 24, 2023, for regularization by providing a copy of the decision within fifteen days, the petitioner failed to comply despite acknowledging receipt of the request, leading the court to rule that the appeal was manifestly inadmissible and must be dismissed pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel subvention recours contre des décisions administratives retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible due to failure to regularize the file.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal requirement that the applicant failed to meet, leading to the ruling on inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, la SARL Cabinet Martini conteste devant le tribunal l'ordre de recouvrement à l'aide à l'embauche d'un jeune (A) que son client a reçu pour un montant de 1 000 euros.

Une demande de régularisation a été adressée le 24 novembre 2023 à la société requérante lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la copie de la décision qu'elle conteste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. () ".

2. En application des dispositions précitées et dès lors que la requête de la SARL Cabinet Martini n'était pas accompagnée de l'ordre de recouvrement contesté, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 24 novembre 2023, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, dont elle a accusé réception le 28 novembre 2023, l'intéressée n'a pas produit la décision contestée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée par la SARL Cabinet Martini est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Cabinet Martini est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Cabinet Martini.

Fait à Rouen, le 19 février 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.