Asylum Status Review Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the national court for asylum law that rejected their appeal against the rejection by the national office for refugee protection of their request for re-examination of their refugee status application or, failing that, subsidiary protection. The administrative tribunal determined, based on the relevant provisions of the administrative justice code and the code governing entry and stay of foreigners and asylum law, that the appeal, which challenged a decision of the national court for asylum law, fell within the exclusive jurisdiction of the Council of State for a review in cassation, necessitating the immediate transmission of the case file to the Council of State for further instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 733-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Status Review Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal determined, based on the relevant provisions of the administrative justice code and the code governing entry and stay of foreigners and asylum law, that the appeal, which challenged a decision of the national court for asylum law, fell within the exclusive jurisdiction of the Council of State for a review in cassation, necessitating the immediate transmission of the case file to the Council of State for further instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Conseil d'État.
Cited as the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to transmit the case to the Conseil d'État when jurisdiction is determined to lie with the latter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 6 avril 2023, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (). ". Aux termes de l'article R. 733-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de la cour [nationale du droit d'asile] peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'État, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative ".
2. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre la requête au Conseil d'État.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État et à Mme B A.
Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet