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2304562 Généré par l'IA

Company VAT Assessment Annulment Dismissed for Untimely Claim

Numéro de cause 2304562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of value-added tax assessments and penalties for 2018, but the court dismissed the request as inadmissible because the administrative claim was filed too late. The court reasoned that the claimant was notified of a rectification proposal on July 4, 2019, and a subsequent notice of assessment on August 16, 2019, which was returned as unclaimed, setting the deadline for an objection under the special procedure (Article R. 196-3 of the Tax Procedure Book) to December 31, 2022; however, the company's claim was only submitted on January 5, 2023, making it manifestly time-barred under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company VAT Assessment Annulment Dismissed for Untimely Claim: The court reasoned that the claimant was notified of a rectification proposal on July 4, 2019, and a subsequent notice of assessment on August 16, 2019, which was returned as unclaimed, setting the deadline for an objection under the special procedure (Article R. 196-3 of the Tax Procedure Book) to December 31, 2022; however, the company's claim was only submitted on January 5, 2023, making it manifestly time-barred under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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taxation de la TVA déclaration fiscale tardive décision de taxation droit de procédure fiscale valeur ajoutée impôt spécial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to its manifest inadmissibility (being time-barred).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, la SCI Varaage, représentée par son gérant, M. A B, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2018, pour un montant de 15 387 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation présentée par la société requérante ;

- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (). ". Et aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". Il ressort de ces dispositions que le requérant faisant l'objet d'une reprise ou d'une rectification relatives aux impositions mentionnées à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dispose pour présenter une réclamation, soit du délai normal, porté au 31 décembre de la troisième année suivant la date de notification de la proposition de rectification par l'administration fiscale, soit du délai spécial, prévu par les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, et porté au 31 décembre de la deuxième année suivant la date de notification de l'avis de mise en recouvrement.

3. En l'espèce, l'administration fiscale a régulièrement notifié à la société requérante, le 4 juillet 2019, une proposition de rectification s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2018, puis un avis de mise en recouvrement, le 16 août 2019, qui est revenu à son expéditeur avec la mention " Pli avisé non réclamé ", portant ainsi le terme du délai spécial au 31 décembre de l'année 2022. Or, la société requérante n'a présenté une réclamation qu'à la date du 5 janvier 2023. Dans ces conditions, la réclamation de la SCI Varrage doit être rejetée comme tardive sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Varaage est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Varaage et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 5 septembre 2024

La vice-présidente de la 1ère section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2404562/1-