Driving License Suspension Suspension Request Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the four-month administrative suspension of their driving license and compel its immediate return, basing the request on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate main action seeking the annulment or reform of the contested administrative decision, as required by Article R. 522-1 of the same code, leading to a rejection under the summary procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article R. 522-1 du même code; Driving License Suspension Suspension Request Dismissed for Procedural Defect: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate main action seeking the annulment or reform of the contested administrative decision, as required by Article R. 522-1 of the same code, leading to a rejection under the summary procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the applicant's request.
This provision was cited as the basis for rejecting the request by reasoned order due to its manifest inadmissibility.
This article was cited to establish the procedural requirement for filing a distinct request for suspension, which was not met, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Landes du 27 juin 2023 suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui restituer immédiatement son permis de circuler.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'Intérieur et des outres-mers.
Fait à Bordeaux, le 22 août 2023.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outres-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,